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J.O. Numéro 29 du 3 Février 2001 page 1893
Autorité de régulation des télécommunications
Décision no 2000-1364 du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs
NOR : ARTL0000690S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la recommandation T/R 61-01 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 39-1, L. 92, L. 95, L. 96 et R. 52-2-1 ;
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié notamment par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991, no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite modifiée ; La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 22 décembre 2000, Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite : Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision. Les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont également définies dans la présente décision, Décide :
Art. 1er. - Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Dénommées dans la présente décision installations de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - La manoeuvre des installations de radioamateurs en émission est soumise à l'utilisation d'un indicatif d'appel des services d'amateur attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les décisions d'attribution d'indicatifs d'appels sont notifiées conformément au modèle figurant à l'annexe I.
Art. 3. - Les bandes de fréquences, les classes d'émission et les puissances maximales autorisées sont précisées à l'annexe II.
Art. 4. - L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
1o Etre titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur délivré dans les conditions fixées par l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé ;
2o Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur et d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ; 3o Signaler à l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les trois mois, tout changement de domicile ;
4o Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications ;
5o Utiliser ses installations avec son indicatif dans le cadre de la réglementation ;
6o S'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
7o Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
8o Ne pas utiliser une fréquence en permanence ;
9o Ne pas installer une station répétitrice pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
10o Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe III si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur.
Les schémas et les caractéristiques des installations de radioamateurs sont fournis, par l'utilisateur, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 5. - Les installations de radioamateur ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.
Art. 6. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique délivré par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les autres conditions d'utilisation des stations répétitrices sont précisées à l'annexe IV. Les opérateurs titulaires d'un certificat de « classe 3 » ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.
Art. 7. - L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues à l'annexe IV. Ce document doit être tenu à jour et présenté à toute demande des agents chargés du contrôle.
Art. 8. - Les indicatifs sont attribués selon la grille de codification figurant en annexe V.
Un indicatif spécial peut être attribué pour une période continue limitée à quinze jours.
L'utilisateur d'une installation de radioamateur portable, mobile ou mobile maritime, est tenu de faire suivre son indicatif d'appel respectivement de la lettre P, M ou MM, selon le cas.
Les indicatifs à deux lettres au suffixe attribués aux titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » devenus disponibles peuvent être réattribués. La liste des opérateurs bénéficiant d'une réattribution est établie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en fonction de l'ancienneté dans le certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ». Les opérations de réattribution se font dans des conditions transparentes. Les indicatifs des radioamateurs morts pour la France ne sont pas réattribués.
Art. 9. - L'utilisation des installations de radioamateurs est subordonnée au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur. Le titulaire qui ne souhaite plus utiliser son indicatif d'appel des services d'amateur peut demander la suspension de l'attribution par lettre recommandée à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui en accuse réception.
Art. 10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité, titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux « classes 1 et 2 » tel que défini à l'article 7 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une installation de radioamateur sur le territoire national dans les conditions suivantes : Pour une période inférieure ou égale à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur (classe 1 ou 2), originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, peuvent manoeuvrer une installation de radioamateurs sur le territoire national en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, défini à l'annexe V.
Pour une période supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateurs (classe 1 ou 2) installés sur le territoire national, originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, doivent demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et de l'annexe V.
Art. 11. - Il est attribué aux utilisateurs d'installations de radioamateurs, titulaires d'indicatifs des groupes « A et B » délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision, de nouveaux indicatifs dans les conditions suivantes :
Il est attribué sur demande aux titulaires de certificats d'opérateurs intégrés respectivement en « classe 2 » et en « classe 1 » dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé, pour la manoeuvre de leur installation, des indicatifs commençant par F 4 et F 8.
Art. 12. - La décision no 97-454 en date du 17 décembre 1997 relative aux programmes d'examen des certificats d'opérateurs radioamateurs est abrogée.
Art. 13. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2000.
Le président, J.-M. Hubert
A N N E X E I
Nom et prénom : ....................
Adresse : ....................
Code postal et commune : ....................
Madame, Monsieur,
A la suite de votre demande et conformément à l'article 2 de la décision de l'ART no 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs homologuée par l'arrêté du ministre chargé des télécommunications en date du 2001, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'indicatif d'appel personnel qui vous est attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cet indicatif vous est attribué pour une période d'un an et sera reconduit tacitement, sous réserve du paiement préalable des taxes en vigueur.
Vous pouvez demander sa suspension par lettre recommandée.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 03/02/20 1 page 1893 à 1897
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Fait à Paris, le ....................
Le chef du service opérateurs et ressources.
A N N E X E I I
CLASSES D'EMISSIONS AUTORISEES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES AUX SERVICES D'AMATEUR
CLASSES BANDES DE FREQUENCES autorisées (suivant les régions de l'UIT) PUISSANCE CRETE des signaux de l'étage final (1) (2) CLASSES D'EMISSION (3)
Classe 1 Toutes des bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France. Fréquences inférieures à 28 MHz : 500 watts.Bande de fréquences 28 - 29,7 MHz : 250 watts. A1A A1B A1D A2A A2B A2D A3E A3F A3C C3FF1A F1B F1DF2A, F2B, F2D F3C F3E F3F G1D G2D
Classe 2 Toutes les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz autorisées en France. Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 watts. G3C G3E G3FR3C R3D R3E J1D J3C J3E J7B
Classe 3 Bande de fréquences 144 à 146 MHz 10 watts A1A A2A A3E G3E J3E F3E
(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4) Les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies à l'article S 2.7 du règlement des radiocommunications.
A N N E X E I I I
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER
LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR
Stabilité des émetteurs
Les équipements utilisés par les radioamateurs doivent être conformes aux conditions suivantes :
La fréquence émise par les émetteurs, dans leur condition normale d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de 1 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz, et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.
Bande occupée
Pour toute classe d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes d'émission F2A et F3E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant 3 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, et 7,5 kHz dans les bandes supérieures à 29,7 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisées.
Rayonnements non essentiels
Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissibles au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 watts ;
- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.
Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :
2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz.
Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions de signaux par stations répétitrices
Les stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes :
Les transmissions de données par voie radioélectrique se font dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs délivrés par l'Autorité de régulation des télécommunications à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en langage clair. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la réglementation, notamment à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes d'émisison A1A, F1A ou F2A.
A N N E X E I V
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION
1. Conditions générales d'utilisation
Dans toutes les classes d'émission, toute période de transmission de signaux doit être identifiable par l'indicatif d'appel de l'installation de radioamateur sur la fréquence porteuse de l'émission. Tous les documents transmis doivent en permanence être identifiables par l'indicatif d'appel de l'opérateur.
L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.
Journal de trafic
L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l'activité de son installation. Les renseignements notés sont les suivants : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appel des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Ce document doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic peut être tenu informatiquement ou par des procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.
2. Conditions particulières d'utilisation Radioclubs
L'utilisation des installations de radioamateurs de radioclub est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Le responsable des installations du radioclub doit être attributaire d'un indicatif d'appel pour une installation pouvant être manoeuvrée par un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ». Les installations de radioclub sont utilisées sous la reponsabilité du titulaire de l'indicatif d'appel du radioclub. Le radioclub peut être exploité par tout titulaire d'un indicatif d'appel, en utilisant l'indicatif du radioclub suivi de son indicatif personnel. Le journal de trafic du radioclub indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation. Le journal est contresigné par le responsable du radioclub.
Stations répétitrices
La demande d'attribution d'indicatif pour une station répétitrice établie sur un site autre que celui de l'installation de l'utilisateur doit contenir un dossier technique présentant les caractéristiques sommaires de l'installation projetée. Le demandeur doit s'assurer, avant de transmettre sa demande à l'Autorité de régulation des télécommunications, de la compatibilité du projet avec les installations existantes. Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.
A N N E X E V
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR
PREFIXES DE LA FRANCE(x) SOUS-LOCALISATION géographique(y) CODIFICATION des classes de certificats d'opérateur(N) SIGNIFICATION des suffixes (1)(a b) c
PréfixeF
TK : Corse
Préfixes d'indicatifs spéciaux
(2)TM : France continentale
TO : DOM
TK : Corse
G : Guadeloupe
J : Saint-Barthélémy
M : Martinique
P : Saint-Pierre-et-Miquelon
R : Réunion
S : Saint-Martin
X : satellites français du service amateur
Y : Guyane
0 : " Classe 3 ".
1 : " Classe 2 (4) ".
2 : Réserve (4)
3 : Réserve (4)
4 : " Classe 2 (3) "
5 : " Classe 1 (4)"
6 : " Classe 1 (4)"
7 : Réserve (4)
8: " Classe 1 (4)"
9 : Réserve (4)
A à Z (5)
AA à ZZ (6)
AAA à UZZ : Indicatifs individuels pour le france continentale
AA à ZZ : Indicatifs individuels pour les DOM et la Corse
KA à KZ : Radio-clubs et la Corse
KAA à KZZ :Radio-clubs de la France continentale.
VAA à VZZ : Radioamateurs d'un état membre de l'Union européenne installés en France depuis plus de trois mois.
WAA à WZZ :Réserve (4)
XAA à XZZ : Réserve (4)
YAA à YZZ :Réserve (4)
ZAA à ZZZ : " Stations répétitrices "
Pour les pays de la CEPT (hors Union Européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l'indicatif des services d'amateur délivré aux personnes concernées par l'Autorité de régulation des télécommunications est du format suivant : Préfixe français, (F, FY, TK, etc.) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif étranger(Ex : FM/W2SY/P, TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M etc.)
NOTES :
(1) Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne sont pas concernés.
(2) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire.
(3) Seule la série des indicatifs à 3 lettres est réservée pour la " Classe 2 ".
(4) Les séries d'indicatifs mises en réserves peuvent être ouvertes si le besoin est constaté par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les séries F2xx, F3xx, FSxx, F6xx, F8xx et F9xx affectéesaux installations pouvant être mnoeuvrées par des opérateurs de certificat de la classe 1, elles sont réattribuées aux anciens titulaires et dans le cadre de la procédure de l'article 8 de la présente décision. La série Flxx n'est pas réattribuée.
(5) Suffixes non attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires TM, TO et TK.
(6) Cf. article 8 de la décision.
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