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Décision n° 00-389 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 avril 2000 modifiant la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment l'article S5.25 du Règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la recommandation T/R 62-01 de la Conférence des administrations des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article L. 36-7(6) ;

Vu la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date 21 décembre 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Après en avoir délibéré le 21 avril 2000

Décide :

Article 1 – L'annexe I à la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs susvisée est modifiée conformément à l'annexe à la présente décision.

Article 2 - Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, 21 avril 2000

Le Président

Jean-Michel Hubert

Annexe à la décision n° 00-389
En date du 21 avril 2000
de l'Autorité de régulation des télécommunications

L'annexe I à la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 est modifiée comme suit :

 

Bandes de fréquences autorisées

Région 1 de l'UIT
(France métropolitaine et département de la Réunion)

Région 2 de l'IUT
(départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon)

 

135,7 kHz à 137,8 kHz

(E)

(E)

1,810 MHz à 1,830 MHz

(A)

(A)

Notes relatives à l'annexe I

(A) Bande attribuée avec une catégorie de service primaire (S5.25 du règlement international des radiocommunications).

(E) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (articles S5.26, S5.28, S5.29, S5.30 et S5.31 du règlement international des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 watt.